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News
20 septembre 2018

La loi relative à la modernisation de notre système de santé, promulguée le 26 janvier 2016, a introduit un deuxième paragraphe à l’article L 3342-1 du Code de la santé publique qui prévoit :

« L'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool est légalement interdite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les types et caractéristiques de ces objets. »

Ce décret vient d’être publié au journal officiel n°0235 du 8 octobre 2016, et il ajoute un article R3342-1 à la partie réglementaire du Code de la santé publique :

« Les objets visés par l’article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d’alcool par un mineur. »

Une liste large, imprécise et au final fourre-tout

Encore une fois, le texte qui régit la publicité et la promotion pour les boissons alcoolisées est modifié de manière très floue et imprécise.

Que dit le décret ?

Dès lors qu’un objet incite directement à la consommation excessive d’alcool par un mineur, il est interdit. Mais que considère-t-on comme étant incitatif à la consommation excessive ? Le texte ne le dit pas.

Ce qui peut inciter, c’est une présentation (la reproduction d’une bouteille par exemple ?), le logo (est-ce le logo de la marque ou bien un logo comportant une offre de boisson ?), la dénomination ou le slogan (le slogan de la marque de boisson alcoolisée ou un autre slogan spécifique à une opération publicitaire et promotionnelle ?) Le texte ne dit rien sur la manière de déterminer en quoi l'un de ces éléments est incitatif.

La liste des objets est limitée mais pas plus précise: les jeux, les vêtements (un tee shirt par exemple) un accessoire de mode (c’est quoi un accessoire de mode ?) un élément décoratif (c’est quoi, précisément) et les ustensiles et accessoires pour appareils électroniques (une coquille de portable par exemple ?!)

Enfin la notion d'offre d'objet est elle aussi imprécise. Le simple fait de diffuser un objet est-il une offre? Juridiquement oui. Ou bien faut-il que l'offre comporte une action positive et objective vers les mineurs?                                     

Ainsi l’ANPAA et les juges en dernier ressort, auront toute latitude pour considérer qu’un objet incite alors qu’un autre non. Le flou et l’imprécision pour définir un objet dont l’existence est sanctionnée pénalement par une amende pouvant atteindre 7.500 euros, voilà encore une fois les principes de droit pénal qui sont allègrement tordus pour des raisons de santé publique. Et pour les entreprises, dans le cadre de leurs actions de promotion, on se retrouve encore dans une situation d'incertitude tout à fait contestable.

Je suis bien évidemment à votre disposition pour examiner tout projet d'objet à la (faible) lumière de ce texte.

8 octobre 2016

Olivier Poulet

Maitre Olivier Poulet
Avocat au Barreau de Rennes

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