Abonnez-vous et accédez à tous le contenu juridique du site En savoir plus
News
16 février 2020

L’article 100 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités publiée au JO du 26 décembre 2019 prévoit que dans les débits de boissons à emporter, des éthylotests doivent être proposés à la vente à proximité des étalages de boissons alcooliques. Cette disposition entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi soit le 26 juin 2020.

Cet article complète l’article L3341-4 du Code de la santé publique qui prévoyait que dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.

Quel est le champ d’application de cette nouvelle obligation ?

Le texte parle des « débits de vente à emporter ». Selon l’article L331-3 du Code de la santé publique, les débits de vente à emporter doivent être pourvus d’une petite licence de vente à emporter (boissons du troisième groupe, c’est-à-dire principalement vins et bière) ou d’une licence à emporter (toutes boissons alcooliques).

Cette obligation vise donc, en premier lieu les épiceries, cavistes, GMS.

Mais du fait de la généralité des termes, devront aussi proposer ces éthylotests :

  • Les ventes à emporter dans les exploitations viticoles ou dans les lieux de production,
  • Les ventes à emporter dans les hôtels et chambres d’hôtes,
  • Les ventes à emporter dans les salons de viticulteurs,
  • Les ventes à emporter dans les marchés,
  • Les ventes à emporter dans les dutyfree.

Pour la vente à distance, par exemple la vente en ligne, qui est aussi une vente à emporter, il est prudent de prévoir aussi cette offre de vente d'éthylotests.

Quels éthylotests ?

Ce sont des éthylotests chimiques répondant aux exigences de l’arrêté du 9 mai 2016  (cliquez ici pour accéder à cet arrêté) modifiant un arrêté de 2011.

Où proposer à la vente ?

Ces éthylotests doivent être proposés à proximité des étalages de boissons alcoolisés.

Malgré l’imprécision de la formule, on peut penser que l’obligation est remplie :

  • Chez les cavistes par une offre à la caisse,
  • En GMS par une offre à l’intérieur du rayon alcools (par exemple par un linéaire vertical). Dans les GMS l’offre au  rayon produits hygiéniques ou parapharmacie ne paraît pas satisfaisante (sauf bien sûr si ces rayons sont à proximité du rayon alcool),
  • Dans les marchés à la caisse du stand de vente,
  • Dans le magasin de vente des exploitations viticoles ou lieux de production par une offre à la caisse.

Il s’agit d’une obligation de mise à disposition à la vente et non d’une mise à disposition gratuite.

Quelles précautions à prendre ?

S’agissant d’une obligation de mise à disposition, il faudra veiller à toujours avoir des stocks suffisant mais tenant compte de la date de péremption de ces dispositifs.

Quelles sanctions ?

L’article L3341-4 du Code de la santé publique ni l’arrêté du 24 août 2011 modifié en 2016 ne comportent de sanction spécifique.

D’après le Guide des débits de boissons édité par le Ministère de l’intérieur, ce sont donc les dispositions du code de la santé publique relatives aux mesures de fermeture administrative ordonnées par le représentant de l'État dans le département et prévues au 1 de l'article L. 3332-15 du CSP qui s'appliquent.

 

Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute précision ou tout conseil de mise en œuvre de cette nouvelle obligation.

 

13 février 2020

Olivier Poulet

Maitre Olivier Poulet
Avocat au Barreau de Rennes

Suivez-moi sur Facebook Twitter Linkedin